jeudi 13 mai 2010

Honoraires et consultation au cabinet d’avocats

Consultation : 100 euros ttc
Honoraires à partir de 500 euros
Possibilités de paiement par mois sur acceptation de dossier

Le cabinet d’avocats a vocation à intervenir partout en France et à l’international.



<> Pour plus d’infos, lire la suite <>


Honoraires et consultation

Le cabinet d’avocats TALL a vocation à intervenir partout en France et à l'international.

Le cabinet TALL reçoit en consultation à partir de 100 euros, sur rendez-vous exclusivement. Ces frais de consultation sont, le cas échéant, toujours déduits des honoraires à régler.

Les frais de consultation sont immédiatement dus et réglés le jour de la consultation.

Au terme de la première consultation, le cabinet vous fera une proposition d’intervention assortie généralement d’honoraires forfaitaires en vue de la résolution du problème posé.

Notre cabinet peut exceptionnellement vous accorder une consultation sur dossier.

Notre cabinet n’assure pas de consultation par téléphone et ne propose d’honoraires qu’après une première consultation dont le but est de prendre connaissance du dossier.

En termes d’honoraires (coût du service), le cabinet, à titre indicatif, intervient en moyenne à partir de 500 euros (les frais de consultation en étant toujours déduits). Les honoraires forfaitaires (dont la fourchette moyenne est de 500 à 5 000 euros) ou de résultat font l'objet d'une convention d'honoraires signée en début de procédure par les parties, le client et l'avocat.

Sous réserve d’acceptation du dossier présenté à cet effet, le cabinet peut, après versement d’une provision, exceptionnellement accorder au client la possibilité de régler les honoraires en quelques mensualités.

Contact :

Téléphone portable : 06 11 24 17 52
Depuis l’étranger au :
Port : 00 336 11 24 17 52

Téléphone fixe : 01 40 12 04 50
Depuis l’étranger au :
Téléphone : 00 331 40 12 04 50


Pour vous rendre au cabinet,
Pour envoyer votre dossier :

Adresse unique du cabinet :
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour
61-63 Rue Albert DHALENNE
(4ème Etage)
93400 SAINT OUEN
FRANCE

Métro : Mairie de Saint-Ouen - Ligne : 13
À 10 min de la Gare Saint-Lazare

Bus 166 ou 137 à partir de la Porte de Clignancourt
Arrêt : Soubise

Pour me joindre par e-mail :

amadoutall4@gmail.com

ATTENTION !

Trop de messages piratés sur l’Internet !
En cas de doute sur le contenu ou sur l’identité de l’expéditeur d’un e-mail reçu,
Veuillez vous en assurer en appelant Maître TALL Amadou par téléphone au :

Mobile : 06 11 24 17 52
International : 00 336 11 24 17 52

Téléphone : 01 40 12 04 50
International 00 331 40 12 04 50

jeudi 6 mai 2010

Adresse du cabinet : Attention à la piraterie sur l’Internet

Adresse unique de facturation :

Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour
61-63 Rue Albert DHALENNE
93400 SAINT OUEN
France


Métro : Mairie de Saint-Ouen - Ligne : 13
À 10 min de la Gare Saint-Lazare

Téléphone : 06 11 24 17 52
Télécopie : 01 40 12 04 50
Depuis l'étranger :
Téléphone : 00 336 11 24 17 52
Télécopie : 00 331 40 12 04 50


ATTENTION !

Adresse e-mail : amadoutall4@gmail.com

En raison de la piraterie et l'usurpation d’identité qui sévissent sur l’Internet, notre cabinet ne donne, sauf accord préalable, aucun ordre de paiement par e-mail à ses clients.

En cas de doute sur le contenu ou sur l’identité de l’expéditeur d’un e-mail reçu,
Veuillez vous en assurer en appelant Maître TALL Amadou par téléphone au :

Mobile : 06 11 24 17 52
International : 00 336 11 24 17 52

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International 00 331 40 12 04 50

Par ailleurs, notre cabinet n’organise aucun jeu de hasard en Afrique : ni loto, ni loterie, ni tombola…

dimanche 14 mars 2010

Recuperation de points de permis de conduire

Pour récupérer vos points du permis de conduire,

Pensez à consulter !

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com

lundi 1 mars 2010

Avocat en droit du permis de conduire

Un avocat-conseil à votre écoute, pour contester l’annulation de votre permis ou la décision de refus d’échange de votre permis étranger !

L’autorité ministérielle vient de vous adresser la fameuse décision 48 SI vous invitant à remettre en préfecture votre permis ;
Vous êtes titulaire d’un permis de conduire étranger que vous souhaitez échanger contre un sésame français ;
L’autorité préfectorale vient de refuser de l’échanger de votre titre contre un permis français !
Ces décisions sont-elles légalement bien fondées ?
le cabinet d’avocat y vous conseille, vous assiste, représente et vous défend.

Pensez à consulter !

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Avocat en droit du permis

Téléphone : 06 11 24 17 52

Recuperation de permis etranger – Refus d echange

Un cabinet d’avocat spécialisé en droit routier à votre écoute, pour contester le refus d’échange de votre permis étranger !

Vous êtes titulaire d’un permis de conduire étranger.
L’autorité préfectorale vient de refuser de l’échanger contre le permis français !
Cette décision est-elle légalement bien fondée ?
le cabinet d’avocat y vous conseille, vous assiste, représente et vous défend.

Pensez à consulter !

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Avocat echange de permis étranger

Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com

Cabinet d avocat specialise : Recuperation de permis annule ou ivalide

Un avocat à votre écoute, pour la récupération de votre permis annulé !

Pour contester les infractions au code de la route qui vous sont reprochées,
Pour contester les pv dressés à votre encontre,
Pour contester l'annulation de votre permis de conduire 48 SI,
Pour la récupération de vos points retirés,
le cabinet d’avocat vous conseille, vous assiste, représente, vous défend.

Pensez à consulter !

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com

dimanche 21 février 2010

Contestation de décisions de refus d’échange de permis étranger

Intervenant dans le contentieux de l’échange de permis de conduire étrangers contre le permis français, le cabinet vous assistera, vous défendra et vous conseillera notamment à contester les décisions de refus d’échange de votre sésame.
Prenant la forme d’une lettre recommandée AR, ci-dessous rapportée, elles sont souvent censurées pour illégalité.

[Madame,

Vous avez sollicité l'échange du permis de conduire (étranger) (numéro 0122446688 en date du 01/02/03) contre un permis français.

Les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen sont fixées par l'article R222-3 du code de la route et l'arrêté ministériel du 8 février 1999 pris pour son application.

Entre autres conditions, un permis de conduire doit, pour être échangé, avoir été « régulièrement délivré au nom d'un Etat» (article 1er de l'arrêté précité) ; l'article 11 de cet arrêté dispose « qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré». Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré». Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette autorisation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu ».

Compte tenu de l'incertitude pesant sur l'authenticité du document présenté (mentions fixes imprimées au jet d'encre médiocres…) j'ai adressé (le…), aux autorités consulaires concernées, sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, une demande d'authentification (cette demande a été renouvelée le …).
Les autorités, (qui ont délivré le permis étranger), n'ayant pas fait connaître leur réponse dans le délai de six mois prévu à l'article 11 susvisé, l'authenticité du permis de conduire n'a pas été reconnue ; il ne m'est donc pas possible de donner suite à votre demande d'échange et il convient, si vous souhaitez conduire en France, de vous présenter aux épreuves théorique et pratique du permis de conduire.

Vous trouverez ci-joint, en retour, le permis de conduire original déposé dans mes services.

Si vous entendez contester la présente décision, vous avez la possibilité de le faire selon les modalités mentionnées au verso.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.
]


Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com

vendredi 29 janvier 2010

Avocat et permis de conduire : contester ! C’est récupérer

Le Cabinet d’avocat TALL Amadou, spécialisé en contentieux de la contestation des décisions d’annulation de permis de conduire vous conseillera et vous aidera à contester diverses infractions au code de la route et notamment celles relatives à l’excès de vitesse, au non respect de stop, de feu, de priorité, à la conduite sous l’emprise d’alcool avec un taux d’alcoolémie égale ou supérieur à 0, 25 mg/l et 0,5g/l dans le sang, à la conduite sous l’emprise de stupéfiants (drogues), au délit de fuite, à l’utilisation d’un détecteur de radar, à la circulation en sens interdit sur autoroute, etc.

Le cabinet introduira, le cas échéant, les recours nécessaires visant à obtenir l’annulation des décisions préfectorale de suspension ou ministérielle d’annulation de votre sésame.

Le cabinet engagera de même les procédures nécessaires tendant à contester des décisions de refus opposées à votre demande d’échange de permis étrangers contre le permis français.

Pensez donc à consulter !

Votre bien dévoué

Maître TALL Amadou

Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Téléphone : 06 11 24 17 52

Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com

samedi 23 janvier 2010

Annulation de retrait de points et du permis de conduire

Un procès-verbal de contravention dressé par les agents de la force de l’ordre à l'occasion d’une infraction n'étant pas contresigné par l’automobiliste et l'administration ne faisant état d'aucun élément de nature à établir que l'automobiliste aurait bénéficié lors du constat de cette infraction, avant que l'autorité administrative n'effectue le retrait de points, de la délivrance de l'information préalable prévue par la législation alors en vigueur, l'administration, ne rapportant pas la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait aux obligations d'information requises, cet automobiliste, estime le juge administratif, est fondé à soutenir que la décision de retrait de deux points à la suite de l'infraction constatée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et est entachée d'illégalité.

Ainsi l'irrégularité de cette décision ne permettait pas à l’autorité administrative de prononcer la perte de validité du titre de conduite du conducteur, dès lors que l'intéressé conservait un capital de dix points lors de l'édiction de la décision 48 S et privait, ainsi, de base légale la décision de l’autorité préfectorale l'enjoignant de restituer son titre de conduite.

La décision d’invalidation du permis de conduire de cet automobiliste est annulée par le juge administratif.

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou

Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Téléphone : 06 11 24 17 52

Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com

lundi 21 décembre 2009

Avocat & récupération de permis de conduire et de points


Vous venez de commettre une infraction ! Or, il ne vous reste plus qu’un point du capital de douze ! Que faire ?

Le cabinet d’avocat francilien TALL Amadou, situé à Saint Ouen, intervient promptement pour la défense de l’automobiliste en mal de points et/ou de permis de conduire.

En effet, rompu dans les litiges relatifs à la récupération des permis de conduire en droit de la route et de la circulation routière, le cabinet conseillera, assistera et défendra le conducteur dont le capital de points est menacé de nullité afin de lui permettre de conserver son sésame.

Structure énergique, le cabinet, expérimenté dans le contentieux de la récupération des points retirés et des permis de conduire invalidés (décisions 48 SI), dans celui du permis de conduire international et de l’échange de permis étrangers contre le carton orange français, vous aidera et conseillera, en matière de gestion de votre capital points, sur l’opportunité de payer ou de contester une amende forfaitaire.

Aussi, introduira-t-il, le cas échéant, les recours nécessairement judicieux visant à obtenir la suspension et l’annulation d’une décision d’invalidation inopportune de votre permis.

Pensez donc à consulter !

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou

Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Téléphone : 06 11 24 17 52

lundi 2 novembre 2009

Récupération de permis de conduire invalidés

Récupération de permis invalidés ou de points retirés

Pour récupérer votre permis de conduire invalidé ou vos points retirés, le cabinet vous conseille, vous assiste, ou représente, et vous défend devant administrations et tribunaux.

Pensez à consulter !

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’appel de Paris

Port. 06 11 24 17 52

jeudi 24 septembre 2009

Pour récupérer : il faut contester

Pour récupérer votre permis de conduire invalidé : il faut contester.

La perte de permis de conduire peut avoir de lourdes conséquences, notamment sur le plan professionnel.

Pour éviter le solde nul de points, et récupérer des perles, deux solutions s’offrent au conducteur futé : le stage de sensibilisation aux problèmes de sécurité routière et la contestation d'infractions au code de la route.

Vous venez d’être verbalisé, le stage se profile encore à quelques mois, vous risquez de perdre vos derniers points.

Que faire dans une telle hypothèse ? ou ;
Que faire en cas d’annulation ou d’invalidation ?

Le cabinet vous y conseille. Mais dores et déjà, dans bien des cas, une règle d’or s’impose : il faut, entendez-vous, automobiliste, il faut contester !

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat

lundi 7 septembre 2009

Annulation d’une décision de refus d’échange de permis de conduire étranger

Hormis l'exception résultant de la convention de Genève du 28 juillet 1951, en son article 25, le préfet peut, conformément à la législation en vigueur, demander, en cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, aux autorités du pays concerné, un certificat attestant sa légalité.

En l'absence de réponse et ou d'attente prolongée, résultant généralement de la lourdeur de l'administration de l'Etat ayant délivré ce titre pendant une période de six mois (...), le préfet peut, s'il procède à un décompte juste, ne pas faire droit à l'échange sollicité; décompte qui pourra éventuellement faire l'objet d’une contestation devant le juge administratif.

En effet, dans une espèce, le juge administratif d'appel fait droit à la demande du requérant et invite la préfecture à "réexaminer la demande d'échange de permis de conduire dont elle avait été saisie et à délivrer au requérant (en demande d'échange de permis de conduire en instruction) une autorisation provisoire lui permettant de conduire.

La matière étant complexe, l'assistance d'un conseil (ou avocat) spécialisé est conseillée.


Le requérant, M. le Ministre, en l'occurrence, demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le préfet a refusé à la requérante, l'échange de son permis de conduire (étranger) contre un permis de conduire français.

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu la date du 30 avril 2004 comme celle de la première demande d'authentification du permis de conduire alors que celle-ci avait été adressée le 17 décembre 2003 suivie de deux rappels ; que le préfet ayant perdu la compétence au-delà d'un délai de six mois suivant la demande, il ne pouvait procéder à l'échange des permis.

Aux termes de la législation en vigueur à la date de la décision attaquée : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (...)» ; «Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France (...) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.» : «En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré.

Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré.

Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée.

Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu.

En l’espèce, la requérante, (ressortissante étrangère) est titulaire depuis le 19 septembre 2003 d'une carte de séjour délivrée par le préfet de son département ; que le 3 décembre 2003, elle a sollicité l'échange de son permis de conduire (étranger) délivré le 28 mai 2003 contre un permis de conduire français.

Eu égard à la suspicion qui pesait sur l'authenticité du document présenté, ledit préfet a demandé aux autorités ayant délivré le permis de conduire, le 17 décembre 2003, puis à nouveau les 17 février et 30 avril 2004, un certificat attestant sa légalité en application des textes en vigueur. A défaut de réponse dans les six mois à compter de la demande du certificat, le préfet a refusé par décision du 29 juin 2004, l'échange des documents.

Si la réponse d'authentification du permis de conduire de l'intéressée est parvenue à la préfecture le 13 septembre 2004, l'expiration le 3 juin 2004 du délai prévu par les textes en vigueur faisait obstacle à tout échange.

Ainsi, le ministre est fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application des textes en vigueur en soutenant que le dépassement du délai n'était pas prescrit à peine de déchéance et qu'il n'interdisait pas au préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet.

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Dans une autre affaire, le requérant demande à la Cour d’annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d’une décision par laquelle le préfet de département a, sur recours gracieux, refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien en permis de conduire français (1). D’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de conduire pendant l'instruction de sa demande d'échange de permis de conduire (2).

Il soutient que le point de départ du délai de six mois imparti aux autorités étrangères pour délivrer un certificat d'authentification, prévu par les textes en vigueur, n'est pas la date de la saisine par le préfet des autorités consulaires françaises, mais la réception de la demande d'authentification par les autorités locales. Dans cette affaire les services du consulat général de France ont été sollicités le 10 juin, les 8 et 28 octobre 2004. La préfecture d'Alger n'a accusé réception de la demande du préfet du département français que le 16 novembre 2004.

Ainsi, à la date du 27 janvier 2005, le préfet ne pouvait lui opposer le silence de plus de six mois que les autorités algériennes auraient gardé sur sa propre demande ; qu'il avait produit aux services préfectoraux un certificat d'authenticité qu'il avait obtenu directement des autorités algériennes ; que le refus préfectoral constitue un abus de pouvoir.

Aux termes de la législation en vigueur: « Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France.» ; « En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré.

Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu. »

Il résulte des pièces du dossier que le requérant a présenté un permis de conduire algérien le 10 juin 2004 à la préfecture pour solliciter, sur le fondement de la loi, l'échange de son permis national contre un permis de conduire français. Les services préfectoraux, doutant de l'authenticité du titre présenté en raison de certaines anomalies, comme l'absence de timbre sec sur la photographie du titulaire du permis et l'absence de logo sur la première page, ont adressé une demande d'authentification aux autorités algériennes le 10 juin 2004, par l'intermédiaire des services consulaires français selon la procédure prévue à l'article 11 précité, suivie de relances le 8 octobre 2004 et le 28 octobre 2004. Les services préfectoraux algériens ont accusé réception de cette demande le 16 novembre 2004.

Le point de départ du délai de six mois prévu par les dispositions précitées est nécessairement la date à laquelle les autorités qui ont délivré le permis étranger ont été saisies de la demande d'authentification par les services consulaires français et non, comme le soutient le ministre, la date à laquelle les services préfectoraux ont saisi le ministère des affaires étrangères français. Par suite le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de son département lui a opposé le 21 janvier 2005 l'expiration du délai de six mois qui n'a en réalité expiré que le 17 mai 2005 et a refusé pour ce motif de procéder à l'échange de permis de conduire alors que la réponse d'authentification était parvenue à la préfecture de l'Essonne le 25 mars 2005.

Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle le préfet de son département a, sur recours gracieux, refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien en permis de conduire français.

Sur demande tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire lui permettant de conduire

La présente décision implique nécessairement que la préfecture de l'Essonne réexamine la demande d'échange de permis de conduire dont elle avait été saisie et que soit délivrée durant l'instruction de cette nouvelle demande une autorisation provisoire lui permettant de conduire, conformément au troisième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 précité.

Décision : Il est enjoint au préfet de réexaminer la demande d'échange de permis de conduire présentée par le requérant et de lui délivrer durant l'instruction de cette demande une autorisation provisoire lui permettant de conduire.

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris

Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35

International Port : 00 336 11 24 17 52
International Fax : 00 331 43 20 74 35

mercredi 19 août 2009

Echange de permis de conduire étrangers contre le permis français

La liste des Etats concernés

Aux termes de la législation en vigueur, "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire.

Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens" du permis de conduire en France. "Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé."

Toutefois, selon la jurisprudence, "l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. "

Pensez à consulter !

Les pays dont les permis de conduire peuvent être échangés contre le permis français sont ceux, ci-dessous, indiqués. Ce sont, en règle générale, des pays avec lesquels il existe, en matière d’échange de permis de conduire et de permis de conduire international, un accord de réciprocité avec la France. Avec plus ou moins de restrictions, une bonne centaine de pays sont concernés.

Pour les anciens Etats soviétiques, l’échange n’est, en règle général, possible que si le permis a été délivré avant le 1/1/1992 au nom de l'URSS. Aussi, faut-il relever que, dans certains cas, l’échange est limité aux permis de catégories A et B.

Dans d’autres hypothèses, l’échange exclut certaines catégories de permis et notamment la catégorie D. La réciprocité ne joue, aussi, dans certains pays, que pour les permis délivrés par certaines provinces et pour certaines catégories de permis. C’est le cas notamment des permis canadiens, états-uniens, brésiliens, chinois, etc.

Dans tous les cas, le titulaire du permis de conduire se doit de se renseigner auprès des autorités préfectorales de son département.

L’échange concerne une centaine de pays.

Un avocat vous écoute, vous conseille et vous défend.

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger :
Téléphone : 00 336 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com

vendredi 14 août 2009

Echange de permis : Echange de permis - certificat d’authenticité

L’échange d’un permis étranger contre le permis français : en cas de doute sur l'authenticité, le préfet peut demander un certificat attestant de l’authenticité du permis de conduire auprès des autorités qui l'ont délivré.

Aux termes de la législation en vigueur : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français

Aux termes de la législation en vigueur «Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France.

Enfin, l'échange demeure possible au-delà du délai d’un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.

En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré.

Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre.

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En l’espèce, par le recours présenté, le ministre demande, à la cour administrative (…), d'annuler le jugement par lequel un Tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le préfet a refusé à la requérante, l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français.

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal, en question, a retenu la date du 30 avril 2004 comme celle de la première demande d'authentification du permis de conduire alors que celle-ci avait été adressée le 17 décembre 2003 suivie de deux rappels. Le préfet ayant, soutient toujours le ministre, perdu la compétence au-delà d'un délai de six mois suivant la demande, il ne pouvait procéder à l'échange des permis.

Dans cette espèce, une requérante, ressortissante étrangère, est titulaire d'une carte de séjour, de première année de 2003, délivrée par un préfet. Elle a sollicité, en vertu des textes en vigueur à la date de sa demande, l'échange de son permis de conduire (étranger) délivré le 28 mai 2003 contre un permis de conduire français. Eu égard à la suspicion qui pesait sur l'authenticité du permis présenté, ledit préfet a demandé aux autorités de son pays ayant délivré le permis de conduire, par 2 fois, un certificat attestant sa légalité.

A défaut de réponse dans les six mois à compter de la demande du certificat, le préfet n’a pas fait droit à l'échange de permis. La réponse d'authentification du permis de conduire de l'intéressée est parvenue à la préfecture le 13 septembre 2004, l'expiration le 3 juin 2004 du délai faisait obstacle à tout échange.

Toutefois, précisent les décisions de justice, l'échange demeure possible ultérieurement (au-delà du délai d’un an) si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. Ce sont, bien entendu, des cas résiduels.

Pensez à consulter, car la matière est, comme toujours en droit, très complexe.

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
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vendredi 7 août 2009

Des PV plus fréquents et plus chers

Des PV plus chers

Une "idée logique", dans le cadre du Grenelle de l’environnement, pour financer le Grand Paris, tel est le fondement d’une proposition de relever les contraventions de stationnement qui passeraient de 11 à 20 euros.

Il faut, affirme l’homme politique, auteur de la proposition et d’un rapport sur le financement des investissements pour les transports du Grand Paris, qui vient de remettre sa copie, un rapport provisoire, à Matignon, que "la circulation de l’automobile et de poids lourds contribue au financement des réseaux de transports publics".

Simple piste avancée pour trouver les financements des transports du Grand Paris, l’auteur insiste sur une mise en place progressive de cette future augmentation des contraventions de stationnement qui sont restés, assure-t-on, au même niveau depuis 1986.

Des PV plus fréquents.
A lire dans nos précédents billets.

Source : AFP France-Info

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mardi 4 août 2009

La notion de permis blanc

Le retour du permis blanc ?

Dans un numéro récent, un célèbre quotidien avait publié un articlé sur le non moins célèbre "permis blanc" ainsi intitulé : "le retour du permis blanc". "Une vingtaine d’automobilistes viennent d’obtenir la suspension de l’annulation de leur permis de conduire grâce à un arrêt du Conseil d’Etat, qui ressuscite le permis blanc."

Le Conseil d’Etat a fini par intervenir pour clôturer ce débat.

En effet, en titrant ainsi son communiqué de presse du 22 juin 2009 : "la suspension par le Conseil d’Etat d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire ne constitue ni un revirement de jurisprudence ni rétablissement du "permis blanc", la Haute Juridiction administrative a, conformément à notre modeste analyse, clôturé le débat sur la notion de "permis blanc" qui a, ces derniers temps, agité les médias.

Lire, à ce sujet, nos billets précédents !

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jeudi 18 juin 2009

Le permis de conduire et de la défense de l’automobiliste ! (suite)

Il résulte, de l’exposition des routiers à la multiplicité des infractions au Code de la Route, que l’autorité préfectorale, disposant de larges pouvoirs en matière de repression d'infractions au code précité, peut prendre à l’encontre des auteurs d’infractions diverses mesures administratives privatives du droit de conduire se traduisant parfois, voire souvent, par des sanctions administratives radicales : le retrait, la suspension, la confiscation de permis de conduire, etc.

Douloureuses, au plan personnel et souvent professionnel, ces mesures administratives sont précisément : la rétention de votre permis de conduire, la suspension administrative du permis, l'annulation ou l’invalidation administrative du permis de conduire suite à la perte de la totalité des points, et l'interdiction administrative d'obtenir un nouveau permis de conduire, etc.

Ces mesures, des sanctions administratives préjudiciables, peuvent en tant que telles être contestées devant le juge administratif alors que parallèlement l'automobiliste fait l'objet de poursuites devant le juge pénale.

Si ces mesures sont quelquefois difficilement contestables, elles ne sont toutefois pas totalement insusceptibles d'être entachées d'irrégularités ou d'excès de pouvoir.

Ainsi, pour récupérer le permis de conduire annulé ou des points retirés, l’automobiliste peut, idéalement avec le concours d'un avocat, contester ces sanctions administratives devant les juridictions administratives, et assurer sa défense devant les juridictions judicaires.

La confiscation de permis de conduire, avouons-le, n’est pas toujours justifiée ainsi que le montrent de très nombreuses décisions des tribunaux administratifs et autres.

Sans vouloir pousser jusqu’à l’incivilité, le conseil et les services d’un avocat spécialisé peuvent s’avérer salutaires en la matière.

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mercredi 20 mai 2009

Cabinet d'avocat : Le permis de conduire à point

A la veille du week-end de l’Ascension, France-info et le Parisien ont réalisé un "gros plan sur la délinquance routière et le système du permis de conduire à points. De cette étude, il résulte qu’en application du système du permis de conduire dit à points, c’est près de 100.000 Français qui ont perdu l’an dernier tous les points de leur permis.

Le système du permis de conduire est jugé trop sévère par les français, ce qui explique ces derniers mois le dépôt de "plusieurs propositions de loi visant à annuler les retraits de points pour les petits excès de vitesse".

Créé en 1992, le système du permis de conduire à points a fait l’objet de multiples aménagements dont les plus significatifs sont récents. Ce système dit à points, se caractérise, au solde nul du nombre de points (12 points) qu’il porte, par le retrait du permis qui peut prendre plusieurs facettes.

Ainsi, le juge peut vous retirer votre permis suite à une infraction relative à la circulation routière. Aussi, pour une période plus limitée, l’Administration, peut, elle aussi, vous retirer (suspension administrative - rétention), sans procès, votre permis en attendant que le juge prenne le relais pour ensuite se prononcer sur l’affaire.

A la dureté des textes régissant le système du permis, s’ajoute la rigueur de son application. En effet, sans vouloir en nier les effets bénéfiques, ce système conjugué avec la "recrudescence" des radars automatiques et multiplicité des infractions routières est devenu une machine qui fonctionne mécaniquement et aveuglement et sanctionne surtout ceux d’entre les titulaires du permis de conduire à points les plus aguerris et les ramène à la case chômage.

Face à l’hécatombe des permis de conduire invalidés, la parade du conducteur français pour récupérer son permis est triple : le recours à l’avocat spécialisé en droit du permis de conduire, le stage de sensibilisation à la sécurité routière et l’achat, à déconseiller, illégal de points.

En 2008, nous l’avons indiqué, près de 100.000 Français ont perdu tous les points de leur permis de conduire. Et selon la même source, en 2009, huit millions de conducteurs français ne possédant plus les 12 points de leur permis, pourraient, au seuil critique (3 ou 4 points), se précipiter sur les stages de récupération de points. "250.000 personnes ont suivi ces stages de récupération de points l’an dernier". Au final, le stagiaire récupère dès le lendemain du stage 4 points sur son permis.

En mal de points, les conducteurs menacés d’invalidation de leurs permis peuvent être aussi tentés par la "l’achat de points de permis de conduire". "Depuis trois ans le phénomène explose. Le principe peut sembler séduisant, mais si la justice s’en mêle, l’addition peut, selon un avocat spécialisé dans la procédure automobile, se révéler très salée". "En 2007, près de 60.000 personnes ont été condamnées par les tribunaux correctionnels pour conduite sans permis. C’est quatre fois plus qu’il y a 10 ans. "

Le système du permis de conduire à points commence réellement à faire déchanter. En effet, selon un sondage sollicité par la radio France-Info (et France 2) et "réalisé par TNS-Sofres / Logica sur "les Français et les dangers sur la route", 57% des personnes interrogées trouvent le système du permis de conduire à points "trop sévère", et 44% d’entre elles reconnaissent connaître "assez mal" ou "très mal" les sanctions encourues en cas d’infraction au code de la route. "Le système imploserait sous peu, selon une association ayant autorité en la matière.

Le système du permis de conduire à points conduirait à des dérives. Le législateur devrait absolument revisiter le système. En attendant qu’il veuille revoir sa copie, le stage de récupération de points et le recours à l’avocat spécialiste du droit de la circulation routière s’imposent. Source : France-Info, le Parisien…

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vendredi 8 mai 2009

Le Permis de conduire étranger

Echange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen

Echange des permis de conduire délivrés par les Etats africains : algérien, malien, libérien, ghanéen, nigérian, etc.,

Sous certaines conditions, l'échange d’un permis de conduire étranger demeure possible contre le permis français.

En effet, aux termes de la législation en vigueur fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par des Etats tiers à l'Union, tout titulaire d'un permis de conduire d'Etat "africain" (ou d’un autre Etat), doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident.

Le dernier alinéa de cet article dispose que l'échange de permis de conduire demeure ultérieurement possible pour quelques cas résiduels.

Ce délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un demandeur d'asile est, sous certaines conditions, assoupli.

Aussi faut-il vérifier, en cas de refus, l'application par l'autorité préfectorale de l'arrêté régissant la matière.

Sont visés les permis algérien, malien, libérien, ghanéen, nigérian, entre autres.

C'est dire que cette liste n’est, évidemment, pas exhaustive.

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samedi 2 mai 2009

Permis de Conduire : Conduite sous l'influence de l'alcool

Conduite sous l’influence de l’alcool : la vérification de l'éthylomètre

"En matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il résulte de la législation en vigueur que "la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications régulières.
La preuve de la vérification régulière de l'éthylomètre ne saurait résulter de la seule mention au procès-verbal de la date de la prochaine vérification de l'appareil. "

Ainsi, "ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre, se borne à énoncer qu'en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l'appareil figurant au procès-verbal" (Crim. 2007-III).

Pour récupérer des points perdus de votre permis de conduire et éviter son annulation, l’assistance d’un avocat est souvent conseillée devant les administrations, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, etc.
[...]
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
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[...]
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dimanche 5 avril 2009

Permis de conduire : Récupération de points

L'autorité administrative ayant reconnu n’être pas en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information requise lors de la constatation de l'infraction commise le 15 mars 2000, il en résulte que la décision par laquelle cette dernière a retiré un point du capital de l’automobiliste, à la suite de l'infraction commise le 15 mars 2000, est illégale en ce qu'elle repose sur une procédure irrégulière.
[...]
cet automobiliste récupère un point capital…
[...]
Conseil d'État, 2008-II
[...]
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dimanche 29 mars 2009

AVIS CAPITAL !

Le Conseil d'Etat,
Statuant au contentieux
dans un avis capital de1995-XI :
[...]
A la question de savoir si la méconnaissance de l'obligation d'information [prévue à l'article L. 11-3 (Art. L. 223-3 du code de la route actuel)] est de nature à entacher d'irrégularité la décision administrative de réduction du nombre de points affectés au permis de conduire de l’automobiliste,

La Haute juridiction répond par l’affirmative.

[…] Une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir ; (Art. L. 223-3 du code de la route actuel).

AVIS CAPITAL !

[…]

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mercredi 25 mars 2009

Le Permis de conduire étranger

Validité et échange des permis de conduire étrangers
Permis de conduire - Etats membres de l’union européenne

Venant d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, votre permis de conduire, en cours de validité, n'en est pas moins reconnu en France.


En effet, aux termes de la législation en vigueur, ''tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.

''Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à la communauté européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire''.
(...).

Le titulaire d'un de ces permis, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence (...).

(...)

''Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut (...) l'échanger contre le permis de conduire français...''.

Elle n'est pas tenue de repasser les examens du permis de conduire en France.

L'échange de ce permis contre le permis français devient obligatoire lorsque le titulaire de ce permis a commis, sur le territoire français, une infraction au Code de la Route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.

(...)

En la matière, le juge communautaire est intervenu à plusieurs reprises.
Preuve, s'il en faut, des difficultés d'application de ces textes (R.222-1 et R.222-2 du C. de la Route).
(...)
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mardi 24 mars 2009

Permis de conduire : Conduite sous l’emprise de l’alcool

L’alcool au volant
[...]
Aux termes de la législation en vigueur, "les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense (Art. R234-2)".
[...]
Application de ce texte, "ne donne pas de base légale à sa décision", une cour d’appel qui retient, "pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre (…),"qu'en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l'appareil figurant au procès-verbal".
[...]
Crim., 2007-III
[...]
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